Ce modèle de politique vise à soutenir les employeurs dans la rédaction de la politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique qu’ils doivent mettre en place et rendre accessible à leur personnel, conformément aux dispositions de la Loi sur les normes du travail.
Il présente les principaux sujets qui devraient être traités dans la politique ainsi que des suggestions de contenus pour chacun de ces sujets.
Il constitue un document de base qui doit être adapté à la réalité de chaque entreprise, employeur ou organisation. Ainsi,
Par ailleurs, les dispositions concernant le harcèlement psychologique ou sexuel prévues dans la Loi visant à assurer la protection des stagiaires en milieu de travail, dont l’obligation de mettre en place un politique de prévention et de prise en charge, s’appliquent aux milieux de stages. Le cas échéant, la politique devrait être adaptée pour inclure les stagiaires visés.
Pour un complément d’information, consultez le Guide pour l’élaboration d’une politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique, disponible sur le site Web de la CNESST.
1) OBJECTIFS
La présente politique a pour objectifs :
2) PORTÉE
La présente politique s’applique à l’ensemble du personnel de [Nom de l’entreprise/employeur/organisation], à tous les niveaux hiérarchiques, notamment dans les lieux et les contextes suivants :
La présente politique vise également les communications transmises ou reçues par tout moyen, technologique ou autre, dans un contexte de travail (ex. : médias sociaux, courriels, textos, affichage, lettres).
3) DÉFINITION
La Loi sur les normes du travail définit le harcèlement psychologique comme suit :
« Une conduite vexatoire se manifestant soit par des comportements, des paroles, des actes ou des gestes répétés, qui sont hostiles ou non désirés, laquelle porte atteinte à la dignité ou à l’intégrité psychologique ou physique du salarié et qui entraîne, pour celui-ci, un milieu de travail néfaste. Pour plus de précision, le harcèlement psychologique comprend une telle conduite lorsqu’elle se manifeste par de telles paroles, de tels actes ou de tels gestes à caractère sexuel.
Une seule conduite grave peut aussi constituer du harcèlement psychologique si elle porte une telle atteinte et produit un effet nocif continu pour le salarié. »
Cette définition inclut le harcèlement à caractère discriminatoire lié à un des motifs prévus à la Charte des droits et libertés de la personne.
4) ÉNONCÉ DE POLITIQUE
[Nom de l’entreprise/employeur/organisation] ne tolère ni n’admet aucune forme de harcèlement en contexte de travail, que ce soit :
Toute personne qui commet un manquement à la présente politique fera l’objet de mesures disciplinaires appropriées. Le choix de la mesure applicable tiendra compte de la gravité et des conséquences du ou des gestes ainsi que du dossier antérieur de la personne qui les a posés.
La personne qui déposerait des accusations mensongères dans le but de nuire est également passible de mesures disciplinaires appropriées.
Il appartient à tout le personnel d’adopter un comportement favorisant le maintien d’un milieu de travail exempt de harcèlement psychologique ou sexuel. À cet effet, les attentes envers tout membre du personnel sont les suivantes :
[Nom de l’entreprise/employeur/organisation] s’engage à prendre les moyens raisonnables pour offrir un milieu de travail exempt de toute forme de harcèlement afin de protéger la dignité ainsi que l’intégrité psychique et physique des personnes.
Conformément à ses obligations légales, l’employeur met en place des mesures visant à identifier, contrôler et éliminer les risques de harcèlement psychologique ou sexuel, notamment en :
[Détailler le programme de formation; par exemple : présentation du programme de formation en vigueur, intégration des informations relatives au harcèlement dans la formation d’accueil, formation annuelle sur l’incivilité et le harcèlement psychologique, sexuel ou discriminatoire ainsi que sur les mesures prévues dans la présente politique];
[Nom de l’entreprise/employeur/organisation] s’engage à intégrer la présente politique de prévention et de prise en charge du harcèlement psychologique ou sexuel ainsi que toutes les mesures qui en découlent au programme de prévention ou au plan d’action en matière de santé et sécurité du travail, à réviser au moins une fois par an la présente politique et à communiquer les changements au personnel.
Rappel : à compter du 1er octobre 2025, la politique devra être incluse dans le programme de prévention ou le plan d’action de l’établissement en matière de santé et sécurité du travail.
Tout membre du personnel qui estime vivre du harcèlement lié à son travail peut déposer une plainte afin que l’employeur puisse prendre les actions requises pour corriger la situation.
Tout membre du personnel, notamment la personne qui est témoin de comportements ou de conduites s’apparentant à du harcèlement ou à risque de le devenir, peut aussi faire un signalement pour porter la situation à l’attention de l’employeur.
Un signalement ou une plainte peuvent être formulés verbalement ou par écrit. Les détails des incidents doivent être décrits avec autant de précision que possible pour faciliter une prise en charge rapide et diligente.
[Si l’entreprise ou l’organisation compte des personnes syndiquées : l’employeur peut indiquer ici que la personne doit aussi informer l’association accréditée qui la représente.]
La loi interdit toute forme de préjudice ou de représailles de la part de l’employeur dans le cadre du traitement et du règlement d’une plainte ou d’un signalement.
[Nom de l’entreprise/employeur/organisation] s’engage à :
Les personnes désignées par l’employeur pour recevoir et prendre en charge les plaintes et les signalements sont les suivantes :
[Nom de la personne responsable no 1], [Fonction]
[Coordonnées]
[Nom de la personne responsable no 2], [Fonction]
[Coordonnées]
Ces personnes doivent principalement :
[Nom de l’entreprise/employeur/organisation]
______________________________ ___________________
Signature de l’employeur ou Date
de son représentant désigné
[Nom de l’employeur]
Note : le fait de suivre la démarche proposée dans la présente politique n’a pas pour effet d’empêcher une travailleuse ou un travailleur d’exercer un recours auprès de la CNESST.
ANNEXE 1 – RECONNAÎTRE LE HARCÈLEMENT PSYCHOLOGIQUE OU SEXUEL
La Loi sur les normes du travail donne des critères pour déterminer ce qui peut être considéré comme du harcèlement psychologique ou sexuel, soit :
La discrimination fondée sur l’un ou l’autre des motifs énumérés dans l’article 10 de la Charte des droits et libertés de la personne (la race, la couleur, le sexe, l’identité ou l’expression de genre, la grossesse, l’orientation sexuelle, l’état civil, l’âge sauf dans la mesure prévue par la loi, la religion, les convictions politiques, la langue, l’origine ethnique ou nationale, la condition sociale, le handicap ou l’utilisation d’un moyen pour pallier ce handicap) peut aussi constituer du harcèlement.
Cette définition s’applique à tous les contextes de travail, y compris le télétravail et lors de la participation aux activités sociales liées au travail.
À titre d’exemple, les comportements qui suivent pourraient être considérés comme étant des conduites vexatoires constituant du harcèlement s’ils correspondent à tous les critères de la définition énoncée dans la loi.
Comportements pouvant être liés à du harcèlement psychologique
Comportements pouvant être liés à du harcèlement sexuel
La notion de harcèlement doit être distinguée d’autres situations comme un conflit interpersonnel, un stress lié au travail, des contraintes professionnelles difficiles ou l’exercice normal des droits de gérance (gestion de la présence au travail, organisation du travail, mesure disciplinaire, etc.).
L’employeur a l’obligation d’intervenir lorsqu’une situation problématique liée à du harcèlement, ou à des risques de harcèlement, est portée à son attention. Il est cependant de bonne pratique, lorsque cela est possible, que la personne qui estime subir des conduites inadéquates en contexte de travail avise la personne concernée que son comportement est indésirable avant de déposer une plainte ou un signalement. Elle devrait également noter la date et les détails des incidents ainsi que les démarches qu’elle a effectuées pour tenter de régler la situation.
Si aucune démarche n’est possible ou si la conduite se poursuit malgré une première approche, la situation devrait être portée à l’attention des responsables désignés par l’employeur pour recevoir et prendre en charge les plaintes et les signalements afin qu’une intervention appropriée soit effectuée.
La prévention des risques à la santé psychologique : une responsabilité partagée
La Loi sur la santé et la sécurité du travail stipule, à l’article 51, que l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour protéger la santé et assurer la sécurité et l’intégrité physique et psychique du travailleur. Il doit notamment utiliser les méthodes et techniques visant à identifier, contrôler et éliminer les risques pouvant affecter la santé et la sécurité du travailleur, dont le harcèlement.
Cette même loi énumère, à l’article 49, les obligations du travailleur, dont celle de prendre les mesures nécessaires pour protéger sa santé, sa sécurité ou son intégrité physique ou psychique et celle de veiller à ne pas mettre en danger la santé, la sécurité ou l’intégrité physique ou psychique des autres personnes qui se trouvent sur les lieux de travail ou à proximité des lieux de travail.